C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
4. Lorsque le criminologue exerce sa profession dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager constitué et maintenu par l’établissement est considéré comme le dossier du client de ce criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés. Le criminologue n’est alors pas tenu de se conformer aux articles 12, 13 et 14.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 4.
En vig.: 2022-03-24
4. Lorsque le criminologue exerce sa profession dans un établissement régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager constitué et maintenu par l’établissement est considéré comme le dossier du client de ce criminologue s’il peut y consigner les éléments prévus aux articles 7 et 8, pourvu que la confidentialité de ce dossier et le secret professionnel soient assurés. Le criminologue n’est alors pas tenu de se conformer aux articles 12, 13 et 14.
Le criminologue doit, pour chacune de ses inscriptions dans ce dossier, apposer la date et sa signature ou son paraphe.
Décision OPQ 2022-585, a. 4.